Une proposition de loi contre la liberté de manifester

By | 29 January 2019

Il est de la proposition de loi « anti-casseurs » comme de la vidéo-protection : un subtile glissement sémantique au service d’une cause.

Les pouvoirs publics appellent vidéo-protection, la vidéosurveillance pour mieux en écarter le péjoratif big brother et justifier d’une politique de développement de ces outils de surveillance au service de la population – quand bien même la Cour des comptes met en doute son efficacité.

Les défenseurs de la proposition de loi Retailleau « visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs » ont beau jeu de laisser entendre que ces mesures ont pour seul objet de permettre aux forces de police et à la justice d’empêcher les casseurs d’agir et de mieux les punir, non de s’en prendre à la liberté de manifester.

L’analyse juridique pourrait être toute autre : une proposition de loi à portée générale et donnant la possibilité à l’exécutif de contrôler toute manifestation et tout manifestant.

Renvoyons sur le détail de cette analyse à celle que nous venons de produire collectivement au Syndicat des avocats de France; celle du Syndicat de la magistrature s’impose aussi.

Mais reprenons ici certains des points les plus frappants de cette proposition.

Les attaques terroristes, comme d’ailleurs les épisodes de migration, ont conduit les gouvernements successifs, et leurs majorités, à durcir les législations pénales comme de police administrative. Ces réformes adoptées sous couvert de l’urgence sécuritaire ont le plus souvent servi de modèle – de laboratoire – pour des législations par la suite étendues au droit commun, c’est-à-dire à tous.

A titre d’illustration, la sale alliance des peurs, celle légitime de la menace terroriste et celle fantasmée des vagues migratoires, avait ainsi autorisé la Préfète du Pas-de-Calais à interdire, sur le fondement de l’état d’urgence et de risques terroristes l’accès au bidonville de Calais aux associations et conseils des migrants, pour en faciliter l’évacuation; le Conseil constitutionnel avait, bien après les opérations d’évacuation et sans conséquence pratique, déclaré la base légale de ce procédé inconstitutionnelle.

Ces dispositions avaient pourtant permis au pouvoir exécutif de tester le contrôle policier d’accès à certaines zones; ce test grandeur nature avait aussi été fait concernant l’entrée et la sortie des manifestations contre le projet de loi travail ou Place de la République lors des manifestations Nuit debout.

La proposition de loi Retailleau ne fait ni plus ni moins qu’étendre ce que les lois d’exception avaient autorisé, mais à une pratique politique et syndicale pourtant courante et partagée en France : la manifestation.

Il ne s’agit pas de n’importe quelle liberté : la liberté de manifester est une composante des libertés d’expression et de réunion, issues des grandes lois de libertés publiques de la fin du XIXème siècle et du renforcement de la démocratie républicaine.

S’attaquer à la liberté de manifester, ce n’est plus seulement utiliser le prétexte de la protection des frontières ou de la sécurité des populations contre la menace terroriste pour renforcer l’arsenal sécuritaire. Il s’agit cette fois-ci de s’en prendre à l’expression politique, le cœur d’une démocratie.

Opposer à cela que ces propositions ne viseraient que les casseurs, c’est mettre de côté les retours des manifestations de ces dernières semaines qui ont vu nombre de personnes placées en garde-à-vue sans suite judiciaire et donc isolées, le temps de la manifestation.

L’arsenal juridique développé par la proposition de loi permettra de légaliser la pratique actuelle qui consiste à geler un manifestant ou contrôler l’accès à une manifestation le temps de faire baisser la pression politique :

  • La création du délit de dissimulation volontaire de visage, en lieu et place d’une contravention, permettra de placer en garde-à-vue toute personne, par exemple, qui se protègerait des émanations de gaz lacrymogènes puis de la renvoyer devant la justice pénale expéditive, en comparution immédiate;
  • L’interdiction d’accès à la manifestation de personnes refusant la fouille et la palpation ou détenant des objets considérés comme des armes potentielles laissera aux agents et officiers de police la liberté d’apprécier ce qui pourrait devenir une arme par destination; rappelons que l’objet devient arme par destination que par l’utilisation qui en est faite non par la simple détention ; un drapeau d’une organisation syndicale pourra être considéré comme une arme par destination (dans le cadre de nasses policières, pourtant illégales, les agents de police demandent parfois aux manifestants de ranger leurs drapeaux pour les autoriser à sortir du périmètre de contrôle);
  • L’interdiction individuelle de manifester reposera sur le comportement d’une personne, notion subjective introduite par les réformes de l’état d’urgence en décembre 2015, substituée à la notion d’activités qui s’avèrent dangereuses; cette notion de comportement – difficilement contrôlable par un juge administratif saisi à postériori de la mesure – a permis de limiter drastiquement les libertés de certaines personnes sur la base de suspicions et non d’éléments probants; elle pourra être étendue aux responsables politiques et syndicaux comme cela avait été fait contre des militantes et militants écologistes lors de la COP 21;
  • Ce comportement ne sera certes pas la seule base à l’interdiction puisqu’il concernera des personnes condamnées pour des violences lors de manifestation, mais aussi des personnes en relation avec des personnes incitant à des faits de violence; l’appartenance à une liste de diffusion ou un groupe Facebook pourra ainsi être un des motifs d’interdiction de manifester, comme il l’avait été pour les assignations à résidence de l’état d’urgence.

L’extension de ce pouvoir de police, sous le contrôle du juge administratif qui s’est pourtant révélé ineffectif lors de l’état d’urgence, pourra être une arme redoutable de l’exécutif contre une opposition syndicale ou politique trop bruyante.

Le principe de liberté de manifester sans autorisation préalable, repris de celui de liberté de réunion de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, s’en trouve, pour le moins, écorné; à rebours des principes fondamentaux de la démocratie en France.

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